Règlement des études

Article 1

Les dispositions du présent règlement définissent les critères d’un travail scolaire de qualité, les procédures d’évaluation de celui-ci, les règles indispensables de la bonne marche de l’école.

Elles complètent les matières régies par la réglementation communale et par la législation applicable à tous les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Par l’inscription dans l’école, les élèves et leurs parents ou la personne investie de l’autorité parentale en acceptent les projets éducatif et pédagogique, le projet d’établissement, ainsi que le règlement des études.

Article 2

Les parents sont appelés à seconder le corps professoral dans sa mission en veillant à la bonne application du présent règlement et en suivant de près et de manière régulière le travail scolaire de leur enfant.

Le chef d’établissement reçoit les parents sur rendez-vous. Les professeurs sont à leur disposition lors des réunions de parents qui se tiennent durant l’année scolaire. En cas de nécessité, ils les reçoivent également sur rendez-vous pendant les heures d’ouverture de l’école.

Les parents prennent connaissance des avis qui leur sont communiqués par l’intermédiaire du journal de classe de l’élève et du carnet de communications.

Article 3


L’horaire des cours et des heures d’ouverture de l’école figurent au journal de classe de l’élève.

Les élèves doivent se trouver à l’école au moins cinq minutes avant le début des cours. Tout retard doit être dûment motivé.

A l’issue des cours proprement dits, les élèves non inscrits à une garderie, quittent l’école en compagnie des parents, sauf notification écrite contraire, signée par les parents, ou accompagnent un des rangs organisés par l’école.

Les parents veillent à respecter scrupuleusement les heures de fin des cours et des garderies. Tout enfant se trouvant encore à l’école à l’heure de fermeture de celle-ci, sera placé sous la surveillance de la concierge ou, en cas d’impossibilité, confié à la police communale.

Article 4


Sauf dispense accordée par le chef d’établissement, les élèves suivent effectivement et assidûment les cours et toutes les activités organisées dans le cadre scolaire.

En cas d’absence, ils doivent remettre une justification écrite, signée par les parents. Toute absence de plus de 2 jours doit être couverte par un certificat médical.

Article 5

L’élève doit toujours être muni du matériel scolaire demandé par les professeurs. Il n’apporte à l’école, sauf autorisation expresse, que le matériel et l’équipement indispensables au bon déroulement des activités scolaires.

Les élèves n’apportent à l’école aucun objet de valeur.

L’école décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration.

Les élèves sont responsables des dégâts occasionnés par eux aux bâtiments, au matériel et au mobilier de l’école. Ils prennent le plus grand soin des fournitures que l’école met à leur disposition et respectent la propriété d’autrui. En cas d’infraction, leurs parents seront tenus de procéder à la réparation du dommage subi.

Article 6

L’élève doit toujours être en possession de son journal de classe. Il le tient de façon irréprochable et complète.

Les parents consultent le journal de classe et le carnet de communications de leur enfant et les signent au moins une fois par semaine.

Article 7

Tout au long de l’année scolaire, le travail de l’élève est soumis à une évaluation formative, notamment au moyen d’exercices cotés. Les parents sont invités à collaborer à cette évaluation en visant régulièrement les cahiers et les travaux de leur enfant.

Des bulletins périodiques consignent les résultats obtenus pour le travail journalier dans les matières inscrites au programme des études.

Des examens ont lieu en décembre et en juin, selon un horaire particulier qui est communiqué par la voie du journal de classe ou du carnet de communications.

Toute absence aux examens doit être couverte par un certificat médical. En cas d’absence à un examen, l’élève est soumis à un examen différé.

En cas d’impossibilité matérielle d’organiser celui-ci, le conseil de classe fondera son appréciation sur la moyenne des points obtenus en travail journalier et/ou sur les résultats de l’autre session d’examens.

Toute fraude ou tentative de fraude à un exercice coté ou à un examen sera sanctionnée.

Pour réussir l’année scolaire et être admis dans la classe supérieure, l’élève doit obtenir 50% des points dans chacune des matières et 60% au total des points. Le conseil de classe peut, cependant, déroger à cette règle. Tout recours contre une décision du conseil de classe doit être transmis, via le chef d’établissement, à l’Inspection pédagogique des écoles communales d’Uccle, déléguée à cet effet par le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Article 8

Il est attribué, à chaque bulletin, une note pour le comportement de l’élève.

Si à la fin de l’année scolaire, l’élève n’obtient pas 50% des points pour la moyenne des notes de comportement, il ne pourra être réinscrit dans l’établissement l’année suivante. Le chef d’établissement peut néanmoins, sur proposition du conseil de classe, lever cette sanction.
Cette décision sera, dans ce cas, considérée comme une faveur qui ne peut être accordée qu’une seule fois.

Article 9

Une tenue et un comportement corrects sont exigés des élèves. Ceux-ci sont soumis à l’autorité du chef d’établissement et de tous les membres du personnel durant tout le temps où ils sont confiés à la garde de l’école.

Ils répondent en outre ponctuellement à leurs instructions, même hors l’enceinte de l’établissement quant à leur déplacement et comportement sur le chemin de l’école.

Leur tenue et leur comportement doivent être en conformité parfaite avec les principes fondamentaux de pluralisme et de neutralité de l’école officielle, tels que définis par le projet éducatif de la Commune d’Uccle. Nul ne peut donc exprimer de manière ostentatoire une opinion ou une appartenance politique, philosophique ou religieuse.

Article 10

En cas d’infraction aux règles de savoir-vivre communément admises ou d’entrave à la bonne marche de l’établissement, des mesures disciplinaires, allant de la réprimande à l’exclusion définitive, peuvent être prononcées.

Les sanctions doivent être proportionnées à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels.

Il ne peut être infligé aucune punition corporelle ni autre punition de nature, soit à exposer l’élève à la risée ou au mépris de ses condisciples, soit à le soustraire à la surveillance immédiate d’un membre de l’établissement.

Les mesures d’ordre ont pour but d’amener l’élève à améliorer un comportement qui fait obstacle à la bonne marche de l’école ou à corriger une attitude qui peut entraver la réussite de ses études. Elles comprennent la réprimande, des travaux supplémentaires, le retrait des points, la retenue en dehors des heures de cours. Elles sont prononcées par le chef d’établissement ou par les membres du personnel de l’école.

Les mesures disciplinaires constituent une réaction à un comportement représentant un danger pour le bon fonctionnement de l’école. Elles vont de l’exclusion temporaire d’une activité ou des cours à l’exclusion définitive. Elles sont prononcées par le chef d’établissement.

Un élève peut être exclu définitivement de l’établissement si lui-même ou ses parents se sont rendus coupables de faits qui portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.

L’exclusion définitive est prononcée par le chef d’établissement, délégué à cet effet par le pouvoir organisateur, conformément à la procédure fixée par le Décret de la Communauté française définissant les Missions prioritaires de l’Enseignement.